Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 2000 et 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Constance Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité congolaise, vit en France avec un ressortissant congolais en situation régulière qui subvient à ses besoins ; que sa fille, née en 1985, est encore scolarisée, vit également en France et se trouve être, elle-même, mère d'une petite fille née en France en 1999 ; que Mme X... n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, elle est fondée à soutenir qu'en prononçant sa reconduite à la frontière le préfet du Val d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 2000 et l'arrêté du 2 mai 2000 du préfet du Val d'Oise sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Constance Evelyne X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.