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07/03/2001 | FRANCE | N°223271

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 223271


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rahma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rahma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rahma X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2000, de la décision en date du 31 mars 2000 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour refuser un titre de séjour à Mme X..., par une décision du 31 mars 2000, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, née en 1928 et entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 19 janvier 2000, est venue rejoindre en France un fils de nationalité française, âgé de 64 ans, ne disposant comme ressources que d'une pension de retraite de 5 000 F par mois environ et ayant encore deux enfants à charge, alors que ses autres enfants dont l'un d'entre eux la prenait jusqu'alors en charge étaient demeurés au Maroc, pour en déduire qu'elle ne pouvait être regardée comme étranger ascendant d'un ressortissant français à la charge de celui-ci, condition posée par le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à supposer même que le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis, au demeurant sur la base des déclarations contradictoires faites par l'intéressée au consulat de Fez, une erreur portant sur le nombre d'enfants de Mme X... demeurés au Maroc, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu'il est retranscrit dans les motifs de la décision et n'a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'existence de cette inexactitude matérielle pour juger illégal le refus de titre de séjour du 31 mars 2000 et annuler par voie de conséquence l'arrêté du 13 juin 2000 pris sur son fondement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature du PREFET DU VAL-D'OISE régulièrement publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui est relatif aux ascendants de ressortissants français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 31 mars 2000 aurait méconnu l'article 12 de cette ordonnance est inopérant ; que d'ailleurs et en tout état de cause, Mme X... ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a des attaches familiales en France où elle réside chez un de ses fils, de nationalité française, avec la femme et les enfants de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions de son séjour ainsi que de ce qu'elle a conservé ses principales attaches familiales au Maroc où vivent ses autres enfants et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision de refus de titre de séjour du 31 mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 13 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme X... n'apporte pas à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est âgée et qu'elle souffre de problèmes de santé qui nécessiteraient des soins réguliers, aucune indication précise n'est apportée sur la gravité de son état ni sur la nature et l'importance des soins qui lui sont nécessaires ; que si l'intéressée fait également valoir qu'elle devait subir une intervention chirurgicale à la fin du mois de juin 2000, cette circonstance d'ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué n'est elle-même pas assortie de précisions sur la nature de cette intervention et sur les conditions dans lesquelles elle devait se dérouler ; qu'ainsi, il n'est pas établi que son état de santé ferait obstacle à son éloignement du territoire ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte :
Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Y... Benali la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Rahma X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223271
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1990
Arrêté du 13 juin 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 223271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223271.20010307
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