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07/03/2001 | FRANCE | N°223514

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 223514


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ehremian X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ehremian X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il est constant que M. Ehremian X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 12 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui allègue être entré en France en 1990, fait valoir qu'il a eu de Mlle Y..., également de nationalité ivoirienne, qui est en situation régulière de séjour en France, un enfant né le 28 mai 1998, qu'il a reconnu et qu'il contribue à l'éducation des deux autres enfants que sa concubine a eu d'une union antérieure ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... a reçu le 18 janvier 1999 notification de la décision du PREFET DE POLICE du 12 novembre 1998, confirmée le 6 janvier 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que cette décision qui a fait l'objet d'un recours contentieux n'était pas devenue définitive à la date du 22 janvier 1999 à laquelle l'intéressé a introduit, devant le tribunal administratif de Paris, un recours à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision du 12 novembre 1998 à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 13 janvier 1999 ;
Considérant que la circonstance que la notification de la décision de refus de séjour n'aurait pas comporté toutes les mentions prescrites par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ne peut affecter que le point de départ du délai de recours contre cette décision et non sa légalité ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certains étrangersen situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir que c'est faute de posséder un titre de séjour l'autorisant à travailler qu'il ne pouvait se prévaloir de ressources issues d'une activité régulière, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision lui refusant un titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Sur les autres moyens de M. X... :
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention de l'organisation des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 -1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 27 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ehremian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223514
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1999
Arrêté du 13 janvier 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant 3-1, 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 223514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223514.20010307
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