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07/03/2001 | FRANCE | N°225379

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 225379


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... NAIT Y..., demeurant Paris Hôtel, ... ; M. NAIT Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de ...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... NAIT Y..., demeurant Paris Hôtel, ... ; M. NAIT Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... NAIT Y..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 10 juillet 1998, de la décision du préfet de police en date du 6 juillet 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de M. NAIT Y... ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. NAIT Y... excipe par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 6 juillet 1998 ;
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que "dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué par M. NAIT Y... qu'il relève de l'une des catégories d'étrangers entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 12 bis et 15 précités ; que M. NAIT Y... ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance de la formalité prévue par l'article 12 quater ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui ne présente pas un caractère réglementaire et ne créé aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;

Considérant, enfin, que si M. NAIT Y... fait valoir qu'il a des attaches personnelles en France où il séjourne depuis plus de huit ans, qu'il y a régulièrement exercé pendant un temps une activité commerciale, qu'il remplit ses obligations fiscales, qu'il justifie d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce qu'il a conservé toutes ses attaches familiales au Maroc où vivent son épouse et ses sept enfants majeurs, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. NAIT Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NAIT Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte :
Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. NAIT Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. NAIT Y... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. NAIT Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NAIT Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225379
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 février 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 225379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225379.20010307
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