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07/03/2001 | FRANCE | N°226511

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 226511


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 5 juillet 2000 par laquelle il n'a pas admis son recours en cassation dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a, d'une part, annulé le jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille annulant la déci

sion implicite de rejet opposé à son recours gracieux dirigé...

Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 5 juillet 2000 par laquelle il n'a pas admis son recours en cassation dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a, d'une part, annulé le jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux dirigé contre la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence du 27 janvier 1997 le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication, enjoignant sa réintégration dans ses fonctions sous deux mois et le versement à son profit d'une indemnité de 50 000 F, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille comme portée devant une juridiction incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 5 juillet 2000 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, n'a pas admis le pourvoi en cassation présenté pour M. X... et dirigé contre l'arrêté du 19 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé le jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux dirigé contre la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence du 27 janvier 1997 le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication, enjoignant sa réintégration dans ses fonctions sous deux mois et le versement à son profit d'une indemnité de 50 000 F, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille comme portée devant une juridiction incompétente ;
Considérant qu'en estimant qu'aucun des moyens présentés pour M. X..., dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été inexactement analysés, n'était de nature à permettre l'admission de sa requête, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. X... n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, son recours doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 226511
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL


Références :

Arrêté du 19 octobre 1999
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 226511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226511.20010307
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