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09/03/2001 | FRANCE | N°223291

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 223291


Vu, la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Houleye Demba X..., demeurant chez M. X..., ..., Les Mureaux (78130) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté

;
3°) d'annuler la décision distincte fixant le Sénégal comme pays de desti...

Vu, la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Houleye Demba X..., demeurant chez M. X..., ..., Les Mureaux (78130) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète ( ...)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande adressée au président du tribunal administratif de Versailles Mme X... avait sollicité la nomination d'un interprète en langue peulh ; que le jugement mentionne seulement que "la requérante a fait savoir à l'audience qu'elle ne demandait pas le renvoi de son affaire", sans préciser si le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a pu apprécier si l'intéressée était en mesure de comprendre et de parler suffisamment la langue française ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a méconnu les exigences de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, et de l'article 6-3-e de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administatif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière:
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2000, de la décision du préfet des Yvelines du 13 mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que, dans une lettre du 5 juin 2000, le préfet signalait qu'il avait demandé à ses services de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X... et faisait connaître les motifs de sa décision de refus de titre de séjour est sansinfluence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 mai 2000 ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a en France un frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ses enfants résident au Sénégal ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 mai 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23: ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle fait l'objet d'un suivi médical, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical qu'elle produit que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l' affection dont elle souffre ne puisse être soignée qu'en France ; que, dès lors, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher son arrêté d' une erreur manifeste d' appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X... et sans méconnaitre les dispositions de l'article 25 - 8° de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que Mme X... devait régler la succession de son mari, décédé en France en 1988, ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite:
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations précitées, elle n'invoque aucune considération de faits qui permette au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Houleye Demba X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223291
Date de la décision : 09/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mai 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-11
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6-3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2001, n° 223291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223291.20010309
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