Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Aguida X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 1997, de la décision du préfet de police du 7 novembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que la circonstance que Mme X... n'a commis aucun délit ne suffit pas à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 7 novembre 1997 doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si Mme X..., âgée de 30 ans, fait valoir qu'elle vit en France chez sa mère avec ses deux enfants, dont l'un est né en France, qu'elle est séparée de son mari contre lequel elle a engagé une procédure de divorce, et qu'elle n'a plus de famille au Maroc, il ressort des pièces du dossier que la demande de divorce n'est pas établie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juillet 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mme X... n'ait commis aucun délit est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aguida X... épouse Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.