Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Gamal Abdou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant égyptien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 3 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de celle-ci ; que, par suite, les circonstances que M. X... s'est marié avec une ressortissante française le 24 juin 2000, et qu'il a fondé une société le 10 juillet 2000, soit postérieurement au 5 février 1999, date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police, sont sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si M. X..., célibataire à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le début de l'année 1998 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 24 juin 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la très brève durée du concubinage et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et que le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les circonstances que M. X... réside en France sans interruption depuis octobre 1991, qu'il a fait preuve de sa volonté d'intégration en sollicitant à plusieurs reprises un titre de séjour, ne suffisent pas à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gamal Abdou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.