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09/03/2001 | FRANCE | N°225099

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 225099


Vu, la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Hamet Y..., demeurant chez M. Moussa Y..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l...

Vu, la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Hamet Y..., demeurant chez M. Moussa Y..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 25 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 25 juin 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. Y... un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été reçu à la préfecture de police le 23 mars 1998 pour faire valoir ses arguments et que la décision du 25 juin 1998 lui refusant un titre de séjour a été précédée d'un examen de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Considérant enfin que si M. Y..., célibataire, âgée de plus de 30 ans, fait valoir qu'il est venu en France en 1990 rejoindre son père, qui a été employé de la ville de Paris et qui est maintenant en retraite et que toute sa famille vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, le préfet de police, en prenant la décision de refus de titre du 25 juin 1998, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 25 juin 1998, qu'au demeurant il n'a pas contestée dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, est illégale et que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 février 1999, pris sur le fondement de cette décision, est par voie de conséquence, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamet Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225099
Date de la décision : 09/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 1999
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2001, n° 225099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225099.20010309
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