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09/03/2001 | FRANCE | N°225243

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 225243


Vu, la requête enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fatna Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu, la requête enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fatna Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 2000, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle réside depuis le 15 novembre 1989 en France, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'elle réside continûment depuis cette date sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si Mme Y..., divorcée, âgée de 56 ans, fait valoir qu'elle vit depuis 1989 chez son fils, en situation régulière, qui l'a prise en charge et qu'elle est grand-mère d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que cinq de ses enfants résident au Maroc et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 11 avril 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225243
Date de la décision : 09/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2001, n° 225243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225243.20010309
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