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09/03/2001 | FRANCE | N°225384

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 225384


Vu, la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patience X...
Y..., demeurant chez M. Fall Z..., ... ; M. KINAVUIDI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour;
Vu les au...

Vu, la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patience X...
Y..., demeurant chez M. Fall Z..., ... ; M. KINAVUIDI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 29 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit depuis plus de sept ans en France, qu'il est marié avec une compatriote qui y réside depuis 1992 et qu'ils ont un enfant né en France le 8 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que le requérant a un de ses enfants résidant en République démocratique du Congo et qu'il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener avec lui son enfant né en France et son épouse, qui fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... réside depuis plus de sept ans en France et y est bien intégré ne suffit pas à établir que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patience X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225384
Date de la décision : 09/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 1999
Arrêté du 18 juillet 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2001, n° 225384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225384.20010309
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