La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°203095

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 mars 2001, 203095


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DIA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 septembre 1998 du consul général de France à Dakar opposant un refus à sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de jus

tice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DIA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 septembre 1998 du consul général de France à Dakar opposant un refus à sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" et qu'aux termes de l'article 131-3 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française, de refuser le visa sollicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant sénégalais, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pendant dix ans par jugement du 25 mars 1997 du tribunal de grande instance de Bobigny ; que du fait de cette condamnation, le consul général de France à Dakar était tenu de lui refuser le visa qu'il avait demandé pour rendre visite à sa femme et à ses enfants qui résident en France ; que M. Y... ne peut, dès lors, utilement soutenir que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y... n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203095
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code pénal 131-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 203095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203095.20010314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award