La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°203329

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mars 2001, 203329


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brachim X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le ra

pport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commi...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brachim X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour, les autorités consulaires se sont fondées sur l'absence de sérieux du projet d'études de l'intéressé et sur l'insuffisance des ressources dont il justifiait disposer pour la durée de ses études en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'études de M. X..., qui préparait en 1997-1998 une licence de droit privé à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès et était inscrit pour l'année 1998-1999 en DEA de droit à l'université de Perpignan, était dénué de cohérence ; que la circonstance que M. X... a produit un certificat d'accueil de parents résidant en Seine-et-Marne, par lequel il entendait justifier de son hébergement en France avant de trouver à se loger à proximité de l'université, ne permet pas de considérer que son projet d'études n'était pas sérieux ; que M. X... justifiait disposer sur son compte bancaire d'une somme d'environ 40 000 F, suffisante pour que l'intéressé puisse subvenir aux besoins de son séjour en France ; qu'ainsi, le consul général de France à Rabat a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat du 16 décembre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203329
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 203329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203329.20010314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award