Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ergün X..., demeurant à Boldavin (03340) en Turquie ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 octobre 1998 de l'ambassadeur de France en Turquie qui a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa d'entrée que celui-ci avait demandé en octobre 1998 pour rejoindre son épouse de nationalité française, avec qui il s'était marié le 26 mars 1994, l'ambassadeur de France en Turquie s'est fondé sur le fait que ce mariage n'avait été contracté que pour permettre à M. X... de rentrer et de séjourner régulièrement en France, où il avait précédemment fait un séjour irrégulier ; que le ministre n'établit cependant pas de manière certaine le caractère frauduleux de ce mariage ; que, dès lors, et en l'absence de toute allégation sur la menace que la présence de M. X... sur le territoire français pourrait faire peser sur l'ordre public, le refus de l'ambassadeur de France en Turquie a porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, obtienne le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La décision en date du 23 octobre 1998 de l'ambassadeur de France en Turquie est annulée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ergün X..., à Mme Mireille X... et au ministre des affaires étrangères.