Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1998 du consul général de France à Bruxelles lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal doit être écartée ;
Sur la légalité du refus attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation régulière à cet effet, constitue un moyen d'ordre public susceptible d'être invoqué en tout état de la procédure, le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux ; que M. X... soutient, sans être contredit, que M. Gérard Y..., chef de chancellerie au consulat général de France à Bruxelles, ne disposait pas d'une délégation régulière pour signer la décision attaquée ; que, par suite, la décision du 10 novembre 1998 refusant à M. X... un visa de long séjour en qualité d'étudiant doit être annulée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 novembre 1998 du consul général de France à Bruxelles est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre des affaires étrangères.