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14/03/2001 | FRANCE | N°205579

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 mars 2001, 205579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et Mme Solange Z..., domiciliés ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du consul général de France à Tunis, ainsi que la décision du 12 février 1999 du ministre des affaires étrangères rejetant la demande formée par Mme Z... le 26 octobre 1998 tendant à la délivrance d'un visa de long séjour à M. Z... ;
2°) de prononcer le sursis à

exécution de cette décision ;
3°) d'enjoindre au consul de France à Tunis d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et Mme Solange Z..., domiciliés ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du consul général de France à Tunis, ainsi que la décision du 12 février 1999 du ministre des affaires étrangères rejetant la demande formée par Mme Z... le 26 octobre 1998 tendant à la délivrance d'un visa de long séjour à M. Z... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3°) d'enjoindre au consul de France à Tunis de délivrer un visa de long séjour à M. Z..., dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y..., sous-directeur de la circulation des étrangers, avait reçu délégation, par le décret du 4 février 1999 publié au Journal officiel du 5 février 1999, pour signer au nom du ministre des affaires étrangères la décision attaquée du 12 février 1999 ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée fait suite à une demande présentée par Mme Z... qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité consulaire de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressé de prendre connaissance de son dossier lors de l'instruction d'une demande de visa ;
Considérant, en troisième lieu, que le ministre, en rappelant par la décision attaquée les termes d'une précédente décision du 27 février 1998, rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du consul général de France à Tunis rejetant une précédente demande de visa de long séjour formée par M. Z..., ne s'est pas mépris sur les termes de la demande dont il était saisi et a procédé à un examen particulier de celle-ci ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a fait usage de différentes identités ; que le ministre, en se fondant sur la menace à l'ordre public créée par sa présence en France, eu égard aux condamnations dont il avait fait l'objet sous une autre identité, n'a pas commis d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. Z... a épousé une ressortissante française, Mme Solange Z..., qui réside en France avec sa fille, le ministre, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas, compte tenu de ce comportement, porté au droit de M. Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 12 février 1999 du ministre des affaires étrangères rejetant la demande de Mme Z... tendant à la délivrance d'un visa de long séjour à M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 12 février 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application desdispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Z..., à Mme Solange Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205579
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret du 04 février 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 205579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205579.20010314
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