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14/03/2001 | FRANCE | N°205797

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 mars 2001, 205797


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 19 novembre 1999, présentés par M. Y... BOUTAYEB, demeurant HLM du Pont A4, Mas Thibert à Arles (13104) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire à sa fille, Mlle Rachida X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

ntales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 19 novembre 1999, présentés par M. Y... BOUTAYEB, demeurant HLM du Pont A4, Mas Thibert à Arles (13104) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire à sa fille, Mlle Rachida X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la convention de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du refus de délivrer un visa de court séjour à sa fille, Mlle Rachida X..., ressortissante marocaine née en 1979 ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter cette demande de visa de court séjour, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de son père ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès se soit fondé, en l'espèce, sur des faits matériellement inexacts ni entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BOUTAYEB et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205797
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 205797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205797.20010314
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