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14/03/2001 | FRANCE | N°206079

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 206079


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1999, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1999, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saïd X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 janvier 1998, de la décision du 16 janvier 1998 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 16 janvier 1998 :
Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 18 juillet 1989 et l'âge de 14 ans, y a été scolarisé et y est intégré, ces seules circonstances ne sont pas de nature à entacher la légalité du refus d'admission au séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était célibataire et sans enfant ; que la circonstance qu'il a épousé une ressortissante française postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière et à la décision de refus de titre de séjour le 17 juin 2000 est sans incidence sur la légalité des décisions antérieures à ce mariage ; qu'il n'est pas contesté qu'il a conservé au Maroc des attaches familiales et notamment sa mère et ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, la décision du préfet du Gard du 16 janvier 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 septembre 1998 :
Considérant qu'il résulte de la situation personnelle et familiale de M. X... telle qu'elle a été décrite ci-dessus que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, davantage que la décision lui refusant un titre de séjour, été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206079
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 206079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206079.20010314
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