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14/03/2001 | FRANCE | N°210312

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 210312


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant chez M. X... El Mamoun ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant chez M. X... El Mamoun ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X... se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... lui a été notifiée le 20 mars 1998 avec l'indication des voies et délais de recours ; que si le requérant soutient qu'il a interrompu le délai de recours qui courait à compter de cette date en formant un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, il ressort des pièces du dossier que ce dernier recours a été formé le 27 mai 1998 après l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que la décision de refus d'autorisation de séjour étant devenue définitive, les moyens tirés par voie d'exception, de son illégalité, n'étaient pas recevables ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997 est inopérant en ce qu'il est invoqué à l'appui de la contestation d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il réside d'une manière continue en France depuis 1987, qu'il est hébergé par son frère, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et les autres membres de sa famille ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces circonstances ne sont également pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 26 février 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210312
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 210312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210312.20010314
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