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14/03/2001 | FRANCE | N°212936

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 mars 2001, 212936


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d

e Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952" ; qu'aux termes dudit article : " ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance ... du 2 novembre 1945 ... ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité somalienne, qui a tenté de pénétrer clandestinement en Grande-Bretagne en passant par la France, a été interpellé par la police française ; qu'il a fait immédiatement connaître son intention de demander l'asile politique ; que, cependant, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET DE POLICE le 7 mai 1999 pour être entré en France irrégulièrement ; que sa demande devant le tribunal administratif invoque les risques qu'il court dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté baravée et la circonstance que son père y aurait été assassiné et ses soeurs enlevées et violées ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette demande ne peut être regardée comme ayant manifestement pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 212936
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mai 1999
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 12
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 212936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212936.20010314
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