Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Judith X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que Mme Judith X... épouse Y..., de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du 7 avril 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... est arrivée en France en 1993 ; que, depuis cette date, elle vit chez sa fille, laquelle a obtenu le statut de réfugié politique ; que la circonstance que les horaires de travail de celle-ci seraient si chargés que Mme X... serait seule en mesure de veiller sur sa petite fille en dehors des heures de classe n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté du 24 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Judith X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.