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14/03/2001 | FRANCE | N°219150

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 mars 2001, 219150


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cléopatra Z...
X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme SOOSAI X... épouse Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 novembre 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclus

ions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux ter...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cléopatra Z...
X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme SOOSAI X... épouse Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 novembre 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ( ...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ( ...) acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; que toutefois aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis par l'administration les 10 mars et 2 septembre 1999, qu'à la date du décret attaqué, Mme Y... s'exprimait avec difficulté dans la langue française qu'elle ne comprenait que médiocrement ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, elle a amélioré sa connaissance de la langue française est sans effet sur la légalité de ce décret qui doit s'apprécier à la date de son intervention ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 novembre 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cléopatra Z...
X... épouse Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219150
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 12 novembre 1999 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 219150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219150.20010314
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