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14/03/2001 | FRANCE | N°219304

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 mars 2001, 219304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Nadjet X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Nadjet X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2000 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements français d'Outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 2000, de la décision du 6 octobre 2000 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, après le rejet en date du 24 septembre 1999 par le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile territorial ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant, en premier lieu, que si Mlle X... fait valoir qu'elle a des attaches familiales sérieuses en France, pays dans lequel sa soeur est établie depuis de nombreuses années et dont cette dernière a acquis la nationalité et que sa soeur est le seul soutien dont elle peut bénéficier hors d'Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France de la requérante, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 février 2000 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadjet X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 219304
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 219304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219304.20010314
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