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14/03/2001 | FRANCE | N°226407

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 226407


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Slimane X..., demeurant chez Mme Y... Samia, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 du préfet de Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) prononce le sursis à exécution de cet arrêté ;
3°) annule pour excès de pouvoir cet arr

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4°) ordonne qu'il soit délivré un titre de séjour au besoin sous astreinte de...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Slimane X..., demeurant chez Mme Y... Samia, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 du préfet de Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) prononce le sursis à exécution de cet arrêté ;
3°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) ordonne qu'il soit délivré un titre de séjour au besoin sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
5°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
6°) à titre subsidiaire, annule la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Slimane X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, par lettre recommandée présentée le 23 mai 2000 à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration, de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la circonstance que l'intéressé n'ait pas réclamé la lettre dont l'arrivée lui a été signifiée par l'avis de réception laissé à son adresse est sans incidence sur le point de départ du délai précité ; que, par suite, lorsqu'a été pris l'arrêté du 21 août 2000, M. X... se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté susmentionné du 18 mai 2000 que le préfet se soit estimé tenu de refuser le certificat demandé au motif que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, en dernier lieu, par le deuxième avenant du 28 septembre 1994 ; que cet arrêté n'est donc pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a fait antérieurement à son arrivée en France l'objet de menaces en Algérie, les documents qu'il produit à l'appui de cette allégation ont un caractère très général et ne comportent pas de précisions de nature à établir la réalité des risques auxquels M. X... serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'asile territorial et que l'intéressé n'allègue pas avoir présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière et en fixant l'Algérie comme pays de destination le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'expertise non contesté que si l'épouse de M. X... a été victime, à la suite d'une opération chirurgicale réalisée le 25 août 1999, d'une incapacité temporaire totale, celle-ci a pris fin le 26 décembre 1999 ; qu'il n'est pas allégué que le suivi médical dont a fait l'objet Mme X... ne puisse durablement être réalisé qu'en France ni nécessite la présence de son époux ; que, par ailleurs, la circonstance que leur enfant mineur soit scolarisé en France est sans incidence sur la légalité de la mesure décidant la reconduite à la frontière de M. X... qui n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener avec lui son enfant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure qui ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X... un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en de sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 226407
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 18 mai 2000
Arrêté du 21 août 2000
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 226407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226407.20010314
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