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14/03/2001 | FRANCE | N°229722

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 229722


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X... et Mlle Marie-France Y... demeurant ... ; Mme X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) la suspension de la décision en date du 11 janvier 2001 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le maire de Labarthe-Rivière a accordé à M. Jean-Luc Z... u

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X... et Mlle Marie-France Y... demeurant ... ; Mme X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) la suspension de la décision en date du 11 janvier 2001 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le maire de Labarthe-Rivière a accordé à M. Jean-Luc Z... une autorisation de travaux en vue de l'édification d'un abri pour volailles de 19,20 m et de 3 m de hauteur et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à leur verser la somme de 2000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) la condamnation des parties adverses et de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4, lorsque la notification de la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de Mme X... et Mlle Y... tend à l'annulation d'une décision du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2001 rejetant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le maire de Labarthe-Rivière (Haute-Garonne) a accordé à M. Jean-Luc Z... une autorisation de travaux pour édifier un abri pour volailles ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que la requête de Mme X... et de Mlle Y... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation ; que, dès lors, cette requête est irrecevable et ne peut donc être admise ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de Mlle Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., à Mlle Marie-France Y..., au maire de Labarthe-Rivière, à M. Jean-Luc Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229722
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L822-1, R821-3, R821-4, L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 229722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229722.20010314
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