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16/03/2001 | FRANCE | N°198087

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 16 mars 2001, 198087


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. Carrosserie Aubin la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. Carrosserie Aubin la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. Carrosserie Aubin,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la notification de redressements adressée le 12 novembre 1985 à la S.A. Carrosserie Aubin et relative, notamment, à la réintégration dans son résultat imposable des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 de la part regardée comme excessive des salaires versés au cours desdites années au président de la société et à deux de ses salariés, la société a présenté, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, des observations faisant valoir que l'administration n'indiquait pas les termes des comparaisons qu'elle affirmait avoir utilisées et n'apportait pas la preuve du caractère excessif des rémunérations en cause eu égard à la nature et à l'importance des services rendus par les salariés dont il s'agit ; que, dans sa réponse en date du 12 décembre 1985 aux observations ainsi formulées, l'administration s'est bornée à relever que la société n'apportait, selon elle, aucun argument de nature à modifier les redressements notifiés ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration s'était ainsi abstenue de fournir à la société les éléments comparatifs dont elle disposait et dont elle a d'ailleurs fait état ultérieurement devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que l'administration n'avait pas permis à la société d'engager avec elle à ce stade une discussion utile et n'avait, en conséquence, pas satisfait aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel "lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée", la cour administrative d'appel a porté sur les faits de la cause, par un raisonnement qui n'est pas entaché d'erreur de droit, une appréciation souveraine qui, exempte de dénaturation, est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête de la S.A. Carrosserie Aubin tendait à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 mars 1995 rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 à concurrence, respectivement, de 236 987 F, 346 642 F, 317 814 F et 179 500 F en droits et pénalités, à la suite de la réintégration dans ses résultats imposables des rémunérations regardées comme excessives ; que, bien qu'elle n'ait été saisie que du litige relatif à ces impositions et non pas de celui afférent à d'autres chefs de redressements acceptés par la société dès le stade de la réclamation contentieuse, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé que les impositions restant en litige avaient été établies suivant une procédure irrégulière, a prononcé la décharge de la totalité des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la S.A. Carrosserie Aubin ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que la Cour s'est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie et à demander, sur ce point, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dès lors, aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, par suite, ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 premier alinéa du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Carrosserie Aubin la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 avril 1998 est annulé en tant que, par cet arrêt, ladite cour a déchargé la S.A. Carrosserie Aubin de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 et les sommes de 236 987 F, 346 642 F, 317 814 F et 179 500 F mises àsa charge en droits et pénalités au titre des mêmes exercices.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. Carrosserie Aubin la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Carrosserie Aubin.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2001, n° 198087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 16/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198087
Numéro NOR : CETATEXT000008034706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-16;198087 ?
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