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16/03/2001 | FRANCE | N°214489

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 mars 2001, 214489


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... et pour Mme Pascale X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 octobre 1997, à l'appréciation de la légalité de l'arrêté en date du 29 août 1991 par lequel le maire de Cannes a délivré à M. Y... un permis pour

construire un immeuble ... ;
2°) de déclarer que cet arrêté est ent...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... et pour Mme Pascale X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 octobre 1997, à l'appréciation de la légalité de l'arrêté en date du 29 août 1991 par lequel le maire de Cannes a délivré à M. Y... un permis pour construire un immeuble ... ;
2°) de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
3°) de condamner la ville de Cannes à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la ville de Cannes et de la SCP Lesourd, avocat de la SCI ...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI, ... et la ville de Cannes ;
Considérant que par un jugement en date du 3 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi d'une demande des consorts X... en démolition d'une construction édifiée sur une parcelle voisine de celle sur laquelle est implanté l'immeuble "le Los Angeles" dans lequel ils sont propriétaires d'un appartement, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté en date du 29 août 1991 par lequel le maire de Cannes a délivré à M. Y... l'autorisation de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle BX 64 située ... ; qu'en application de cette décision, les consorts X... ont saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement en date du 20 mai 1999, a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal déclare que le permis de construire litigieux est illégal ; que les consorts X... relèvent appel de ce jugement ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du 1.1 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes, révisé le 9 octobre 1989, alors applicable :
Considérant qu'aux termes du 1.1 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes : "Tout bâtiment, balcon ou oriel (bow-window) non compris, doit être pour tous ses niveaux, implanté à l'alignement ou sur la limite des marges de reculement indiquées au document graphique n° 1 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe aucune marge de reculement sur la partie graphique du plan d'occupation des sols applicable au cas d'espèce ; que, dès lors, la notion d'alignement au sens des dispositions précitées doit s'entendre, en l'absence de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis litigieux empiète sur le domaine public ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle formerait une saillie par rapport aux constructions voisines préexistantes est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1.1 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du 1.2 de l'article UA 6 du même règlement :
Considérant qu'aux termes du 1.2 de l'article UA 6 de ce règlement : "Toute saillie de la façade sur le domaine public est autorisée à partir du 2ème étage, si elle est au plus égale à quatre vingts centimètres (80 cm)." ; qu'il n'est pas contesté qu'à partir du deuxième étage, la partie de la façade de l'immeuble litigieux en surplomb sur la rue Pasteur n'excède pas 80 centimètres" ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1.2 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols doit également être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du 1.3 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes du 1.3 de l'article UA 6 de ce règlement : "Tout bâtiment situé à l'angle de deux voies ou emprises publiques doit être inscrit dans un pan coupé d'au moins deux mètres cinquante (2,50m) de long" ; que la circonstance que la voie privée dénommée "Traverse Pasteur", à l'angle de laquelle est construite l'immeuble litigieux, soit ouverte à la circulation en vue d'assurer la desserte de propriétés privées ne suffit pas à la qualifier de voie publique ; que, dès lors, la disposition du 1.3 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols qui ne vise que les voies et emprises publiques est sans incidence sur la légalité du permis contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le permis de construire litigieux soit déclaré illégal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Cannes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer à la ville de Cannes et à la SCI ... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Cannes et de la SCI ... tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et à Mme Pascale X..., à la ville de Cannes, à la SCI ..., au président du tribunal de grande instance de Grasse, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 214489
Date de la décision : 16/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS


Références :

Arrêté du 29 août 1991
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 214489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214489.20010316
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