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16/03/2001 | FRANCE | N°216403

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 mars 2001, 216403


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Moulay Ali X..., demeurant ... d'Orques (34680) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président de tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de

5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Moulay Ali X..., demeurant ... d'Orques (34680) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président de tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 octobre 1998 de la décision du 7 octobre 1998 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour ; que par un courrier du 7 juin 1999, le préfet de l'Hérault a confirmé cette décision ; que M. X... était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutient M. X..., le préfet de l'Hérault n'ait pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
Considérant que M. X... est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay Ali X..., au préfet de l'Hérault et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 216403
Date de la décision : 16/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 216403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216403.20010316
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