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19/03/2001 | FRANCE | N°197010

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 197010


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1998, l'ordonnance en date du 28 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alexandre X... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 avril 1997 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le juge administratif :
1°) annule la délibérat

ion du jury des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de p...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1998, l'ordonnance en date du 28 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alexandre X... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 avril 1997 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le juge administratif :
1°) annule la délibération du jury des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel au titre de l'année 1996 dans la spécialité "gynécologie et obstétrique", dont le résultat lui a été transmis par lettre du 4 novembre 1996, en tant qu'il n'a pas été déclaré admis ;
2°) prononce son admission ;
3°) condamne l'administration à l'indemniser du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de revenus qu'il a enregistrée à compter du 1er avril 1996, se montant à la somme de 10 000 F par mois ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X... doit être regardé comme demandant à titre principal l'annulation de la délibération du jury des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ouvertes au titre de l'année 1996 en tant que ce jury ne l'a pas inscrit sur la liste des candidats admis ; que les moyens de la demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg dirigés contre la lettre du ministre du travail et des affaires sociales du 28 février 1997 rejetant son recours gracieux doivent être regardés comme invoqués à l'encontre de ladite délibération ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'emploi et de la solidarité, la requête, qui comporte l'énoncé des motifs sur laquelle elle repose, est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social : "Chaque candidat dépose un dossier composé comme suit : ( ...) c) Un dossier technique établi en trois exemplaires comportant la liste des publications, des travaux ainsi que tous documents que le praticien souhaite produire à l'appui de sa candidature ; d) Les attestations de fonctions hospitalières ( ...) / Tout dossier incomplet n'est pas pris en considération et retourné au candidat. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions" ; que l'article 6 du même arrêté dispose que : "Après examen des dossiers la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 15, dès la clôture des inscriptions, le nombre de candidats ayant déposé un dossier complet est indiqué au bureau des concours des personnels médicaux et hospitaliers de la direction des hôpitaux par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération attaquée, M. X... soutient qu'il a déposé lors de sa demande d'inscription à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales un dossier complet, comportant notamment, outre son curriculum vitae, les attestations de ses titres et diplômes et des attestations de ses fonctions hospitalières pour permettre au jury d'apprécier ses mérites aux épreuves dénommées "évaluation des titres et travaux" et "évaluation des services rendus" et que c'est à la suite d'une erreur commise par les services chargés de l'organisation des épreuves que ces diverses pièces n'ont pas été transmises au jury quilui a attribué les notes de 0 sur 20 et 0 sur 25 à ces évaluations ; qu'il ressort des pièces du dossier que les diverses attestations dont se prévaut M. X... ont été établies antérieurement au dépôt de son dossier d'inscription ; que, ce dossier ayant été regardé comme complet, il a été inscrit sur la liste des candidats admis à participer aux épreuves ; qu'il a participé à l'ensemble des épreuves écrites ; qu'il figurait au nombre des candidats inscrits dans la spécialité "gynécologie et obstétrique" dont le jury devait évaluer, dans cette spécialité, les titres et travaux et les services rendus ; qu'ainsi il doit être regardé comme établissant que l'absence de transmission au jury des pièces permettant de justifier de ses titres et travaux et de ses fonctions hospitalières résulte d'une erreur des services chargés d'organiser les épreuves ; que cette erreur entache d'irrégularité la délibération du jury concernant M. X... ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler cette délibération ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au jury de procéder à son inscription sur la liste des candidats admis :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui annule la délibération du jury des épreuves nationales d'aptitudes aux fonctions de praticien adjoint contractuel au titre de l'année 1996 en tant qu'elle a prononcé l'ajournement de M. X..., n'implique pas nécessairement que le jury, procédant à une nouvelle évaluation de ses mérites, procède à son inscription sur la liste des candidats admis au titre de cette même année ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 mai 1997, le ministre du travail et des affaires sociales a conclu au rejet de la demande de M. X... sans lui opposer de fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que la production de ce mémoire a lié le contentieux ; qu'ainsi les conclusions à fin d'indemnité présentées pour M. X... sont recevables ;
Considérant qu'eu égard aux notes attribuées à M. X... lors des épreuves pratiques et aux coefficients qui leur sont attachés ainsi qu'à la circonstance qu'il a été admis aux épreuves organisées au titre de l'année 1997, la faute commise par l'administration lors des épreuves organisées au titre de 1996 doit être regardée comme l'ayant privé d'une chance sérieuse d'être admis ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices, notamment des pertes de revenus, subis par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F tous intérêts compris à la date de la présente décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du jury des épreuves nationales d'aptitudes aux fonctions de praticien adjoint contractuel au titre de l'année 1996 dans la spécialité "gynécologie et obstétrique" est annulée en tant qu'elle a prononcé l'ajournement de M. X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 100 000 F.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifié à M. Alexandre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197010
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Arrêté du 10 mai 1995 art. 5, art. 6
Code de justice administrative L911-1, R421-1, L761-1
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3, art. 4, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 197010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197010.20010319
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