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19/03/2001 | FRANCE | N°205729

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2001, 205729


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Necdet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Necdet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 11 février 1999 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que cette décision était insuffisamment motivée en ce qu'elle se bornait à exposer qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale, sans préciser les éléments de fait spécifiques à la situation de M. X... sur lesquels reposait cette affirmation ;
Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, et alors que l'arrêté susmentionné du 11 février 1999 contenait les indications de fait et de droit qui en constituaient le fondement, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour le motif susindiqué, estimé que ledit arrêté était insuffisamment motivé et s'est fondé sur cette insuffisance pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui a été notifiée le 15 octobre 1998, la décision du 6 octobre 1998 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; qu'ainsi M. X... se trouvait dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement contestée, M. X..., entré en France en 1994, alors qu'il était encore mineur, était majeur, célibataire et sans enfant ; que si M. X... déclare avoir désormais ses attaches familiales en France où son frère réside régulièrement et peut l'employer, et ne plus en avoir avec son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que les parents de M. X... résident en Turquie et eu égard à la durée et aux conditions du séjour effectué en France par M. X... ; que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il a besoin d'un suivi médical à la suite de l'ablation d'un rein qu'il a subie en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE a pu légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il encourrait des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé d'une telle allégation, si ce n'est sa crainte d'être soumis au service militaire ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;que les conclusions dirigées contre la décision distincte désignant le pays de destination ne peuvent être, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 11 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205729
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 205729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205729.20010319
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