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19/03/2001 | FRANCE | N°221378

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 221378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2000 et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Angèle A...
Y..., demeurant ... ; Mlle YOMBI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;> 2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet du Val-d'Oise à lui v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2000 et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Angèle A...
Y..., demeurant ... ; Mlle YOMBI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet du Val-d'Oise à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mlle YOMBI Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il n'est pas établi que le jugement n'aurait pas répondu à un moyen soulevé oralement à l'audience ; qu'il suit de là que Mlle YOMBI Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 6 avril 2000 serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle YOMBI Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 1999, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 5 juillet 1999, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 30 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle YOMBI Y..., manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité de cet arrêté de reconduite, l'ampliation ayant été signée par Mlle Z..., qui, en vertu de l'arrêté du 28 janvier 2000 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, avait reçu délégation pour signer les ampliations ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour d'étudiant :

Considérant que Mlle YOMBI Y... soutient qu'elle est entrée en France le 27 octobre 1996 pour s'inscrire en 1ère année préparatoire de l'Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles ; qu'en 1997/98, elle était inscrite en deuxième année du cycle préparatoire de ladite école ; qu'elle a travaillé de février 1998 à avril 1999, en raison de la cessation de prise en charge de ses études par ses parents du fait de la guerre au Congo ; qu'elle s'est réinscrite en 1999/2000 dans la même école, pour reprendre la deuxième année qu'elle avait dû interrompre ; que, cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en refusant, le 23 décembre 1999, de renouveler le titre de séjour d'étudiant de Mlle YOMBI Y... au motif qu'elle n'établissait pas la réalité de ses études, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, Mlle YOMBI Y... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance que Mlle YOMBI Y... a présenté un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, ledit recours étant dénué d'effet suspensif ;
Considérant que la circonstance que la requérante est titulaire d'un bail et qu'elle est bien intégrée est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle YOMBI Y... a accouché le 15 avril 2000, soit postérieurement à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, est inopérant à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle YOMBI Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle YOMBI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à Mlle Angèle A...
Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221378
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 2000
Arrêté du 30 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 221378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221378.20010319
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