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19/03/2001 | FRANCE | N°223987

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 223987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir X..., ayant élu domicile auprès de la SCP Piwnica Molinié, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2000 par lequel le préfet des Ardennes a décidé sa

reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir X..., ayant élu domicile auprès de la SCP Piwnica Molinié, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2000 par lequel le préfet des Ardennes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 2000, de la décision du préfet des Ardennes du 6 janvier 2000, l'informant de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis le décès des grands-parents de M. X..., chez lesquels il résidait en Algérie, l'intéressé n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que sa mère, de nationalité française, dont il est le fils unique et qui constitue sa seule famille, réside en France et le prend en charge ; que, dès lors, la décision de reconduite prise par le préfet des Ardennes a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 juin 2000 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière, ainsi que sa demande dirigée contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 15 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision de même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet des Ardennes et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223987
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 223987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223987.20010319
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