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19/03/2001 | FRANCE | N°224339

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 mars 2001, 224339


Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dumitru Viorel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dumitru Viorel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 1998, de la décision du préfet de police du 28 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la demande de titre de séjour émanant de l'intéressé lui-même, le préfet de police n'était pas tenu d'entendre M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au préfet, lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir un titre de séjour, d'apprécier au regard de la situation personnelle de celui-ci l'opportunité de lui délivrer un tel titre ; qu'en l'espèce si M. Y... invoque les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. Y... avant de rejeter sa demande de régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est l'époux d'une compatriote en situation régulière, reconnue invalide à 80 % par la COTOREP, qui ne peut se faire soigner en Roumanie et qui a besoin de son aide, et qu'il vit avec elle depuis 1993, il ressort des pièces du dossier qui n'établissent pas l'ancienneté de la vie maritale, que le mariage a été célébré postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M.PREDICA fait valoir qu'il est diplômé de l'Ecole polytechnique de Bucarest et qu'il est bien intégré en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dumitru Viorel Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224339
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 1999
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 224339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224339.20010319
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