Vu 1°), sous le n° 198320, la requête enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 1998 ;
Vu 2°), sous le n° 211465, la requête enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le taleau d'avancement de la magistrature pour l'année 1999 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée et le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature : "La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes" ; que s'il appartient à la commission d'avancement de prendre en compte, pour l'appréciation de l'aptitude des candidats, les souhaits d'affectation qu'ils ont portés sur la liste prévue par l'article 24 du décret du 7 janvier 1993, elle ne peut légalement se fixer, en la matière, des règles auxquelles elle s'interdirait de déroger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la non-inscription de Mme X... aux tableaux d'avancement de la magistrature au titre des années 1998 et 1999 a été uniquement motivée par son refus d'envisager, en cas de promotion, une nomination dans les ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil ou Nanterre ; que Mme X... affirme sans être sérieusement contredite par l'administration que la commission d'avancement a fixé pour règle de ne jamais inscrire au tableau d'avancement un magistrat en service à Paris, lorsque la liste des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription à ce tableau ne comporte que des postes situés à Paris ou en province, à l'exclusion des ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre ; qu'une telle règle ne figure pas dans les dispositions statutaires applicables à l'avancement des magistrats du siège ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir qu'en s'y référant, la commission d'avancement a commis une erreur de droit, et à solliciter, pour ce motif, l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les tableaux d'avancement de la magistrature établis au titre de l'année 1998 et au titre de l'année 1999 sont annulés, en tant que Mme X... n'y est pas inscrite.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.