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21/03/2001 | FRANCE | N°206505

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 206505


Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête en date du 27 octobre 1998 de M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 19 septembre 1995, par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de mise en retraite avec bénéfice de

l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
2°) o...

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête en date du 27 octobre 1998 de M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 19 septembre 1995, par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de mise en retraite avec bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
2°) ordonne l'agrément de sa demande de mise à la retraite avec bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
3°) condamne l'Etat (ministère de la défense) à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des avantages qu'elle prévoit est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Mais considérant que le ministre de la défense, s'il n'était pas obligé de motiver sa décision, s'est borné, pour justifier la légalité de la décision qu'il avait prise, à affirmer, tant dans ses réponses faites à l'intéressé que devant le Conseil d'Etat, que M. X... n'apportait aucun élément de nature à établir que la décision de refus qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite par le Conseil d'Etat de communiquer les motifs justifiant la décision attaquée ; qu'il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier qu'il ait pris sa décision de refus après avoir procédé à un examen particulier de la demande de M. X... et par des motifs tirés tant des besoins du service que de l'état des services de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de mise en retraite avec bénéfice de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat agrée la demande de mise en retraite de M. X... avec bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que si la présente décision, qui annule la décision du ministre de la défense en date du 19 septembre 1995, a pour effet de saisir à nouveau le ministre de la défense de la demande susanalysée de M. X..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité agrée la demande du requérant ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 19 septembre 1995 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 206505
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-537 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 206505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206505.20010321
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