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21/03/2001 | FRANCE | N°216535

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 216535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS, dont le siège est ... (37502) ; le CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu le 5 octobre 1999 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière propose que soit rapportée la sanction d'abaissement d'un échelon prise par décision du 25 mai 1999 à l'encontre de M. Patrick X..., infir

mier, et que soit substituée à cette sanction un avertissement ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS, dont le siège est ... (37502) ; le CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu le 5 octobre 1999 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière propose que soit rapportée la sanction d'abaissement d'un échelon prise par décision du 25 mai 1999 à l'encontre de M. Patrick X..., infirmier, et que soit substituée à cette sanction un avertissement ;
2°) la condamnation de M. X... à payer au CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de lafonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours présenté par M. X... à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :
Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter une sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ; et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : "Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci" ;
Considérant que par une décision du 25 mai 1999, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS a infligé à M. X..., infirmier de secteur psychiatrique, la sanction d'abaissement d'un échelon, pour avoir photocopié des pièces contenues dans le dossier médical d'une patiente pour les remettre à cette dernière, en violation des dispositions du code de la santé publique relatives à la communication du dossier médical ; que le conseil de discipline n'ayant pas dégagé la majorité des voix requise par la réglementation pour proposer une sanction, la décision précitée constitue une sanction plus sévère qui pouvait faire l'objet, de la part de l'intéressé, d'un recours devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Sur la légalité de l'avis attaqué de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :

Considérant que dans l'avis qu'elle a émis le 5 octobre 1999, la commission des recours a proposé la substitution, à la sanction d'abaissement d'échelon, d'un avertissement aux motifs que la sanction infligée à M. X... était disproportionnée avec la nature des faits qui lui étaient reprochés et qu'il fallait tenir compte, comme circonstances atténuantes, du fait que la patiente avait adressé à son médecin traitant une demande orale de communication de son dossier médical qui était restée sans suite et que M. X... avait estimé qu'il était urgent d'agir en raison de l'état de santé de la patiente ; que, eu égard à ces circonstances, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant la sanction de l'avertissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS, à M. Patrick X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 216535
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Décret 89-922 du 07 novembre 1989 art. 9
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 216535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216535.20010321
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