Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant au centre pénitentiaire de Guyane "La Matourienne", BP 150 à Rémire-Montjoly (97394) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale de la directrice de l'administration pénitentiaire, imposant aux personnels de l'administration pénitentiaire affectés en Guyane l'apprentissage d'une langue étrangère ainsi que la note de service du 3 janvier 2000 du directeur-adjoint du centre pénitentiaire de Guyane relative aux cours de formation en langue portugaise et fixant une liste d'agents inscrits aux cours de portugais ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la déclaration de la directrice de l'administration pénitentiaire :
Considérant que la déclaration faite le 22 octobre 1999 par la directrice de l'administration pénitentiaire à l'issue de la visite qu'elle a effectuée en Guyane et par laquelle elle annonçait que les personnels de l'administration pénitentiaire affectés en Guyane devraient suivre, sur leur temps de travail, une formation aux langues étrangères, qui se borne à indiquer des mesures devant donner lieu à des décisions ultérieures, n'a pas le caractère d'un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de M. X... dirigées contre la déclaration de la directrice de l'administration pénitentiaire sont manifestement irrecevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la note du directeur-adjoint du centre pénitentiaire de Guyane :
Considérant que la note du 3 janvier 2000 du directeur adjoint du centre pénitentiaire de Guyane relative à l'organisation de cours de langue portugaise pour le personnel de l'administration pénitentiaire affecté dans ce centre précise, dans une liste annexée à la note, les agents inscrits à ces cours de portugais ; que le requérant ne figure pas sur cette liste ; que par suite et en tout état de cause, la décision attaquée ne lui fait pas grief ; qu'ainsi les conclusions de M. X... dirigées contre la note du 3 janvier 2000 sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.