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21/03/2001 | FRANCE | N°220221

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 220221


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, dont le siège est ... (44093) Cedex 1, représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'avis du 25 janvier 2000 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, proposant que soit rapportée la sanction de révocation prise par décision du 12 octobre 1999 à l'encontre de Mme Sylvie X..., infirmière, et que soit

substituée à cette sanction une exclusion temporaire de fonctio...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, dont le siège est ... (44093) Cedex 1, représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'avis du 25 janvier 2000 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, proposant que soit rapportée la sanction de révocation prise par décision du 12 octobre 1999 à l'encontre de Mme Sylvie X..., infirmière, et que soit substituée à cette sanction une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que, par une décision du 12 octobre 1999, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES a révoqué Mme X..., infirmière de classe normale, pour avoir détourné, dans l'exercice de ses fonctions, des substances médicamenteuses classées dans la catégorie des produits stupéfiants pour son usage personnel ; que le conseil de discipline ayant émis un vote partagé des membres présents sur les sanctions successivement proposées de révocation et d'abaissement d'échelon, qui sont respectivement au nombre des sanctions du quatrième et du deuxième groupes prévues par l'article 81 de la loi précitée du 9 janvier 1986, Mme X... a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que par l'avis qu'elle a émis le 25 janvier 2000, la commission des recours s'est prononcée en faveur de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;
Considérant que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances de l'espèce, décider que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans devait être substituée à la décision de révocation prise le 12 octobre 1999 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, à Mme Sylvie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 220221
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84, art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 220221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220221.20010321
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