Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angelina A...
Y..., élisant domicile au cabinet de Me X..., 13 cours Blaise B... à Evry (91000) ; Mme NDJIE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme NDJIE Y..., de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 29 février 2000, de la décision du 16 février 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme NDJIE Y... fait valoir qu'elle vit en France avec deux enfants et qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, entrée en France en 1997, et qui n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle emméne ses enfants avec elle, que l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mme NDJIE Y... suivrait des études en France ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée alors que son visa long séjour lui avait été délivré en vue de suivre un stage de formation professionnelle de deux ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NDJIE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme NDJIE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Angelina Z...
Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.