Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 janvier 1999, de la décision du 13 janvier 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par ailleurs, le préfet a bien examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne conféraient pas à M. Y... de droit à l'obtention d'un titre de séjour ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., entré en France en 1994, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence et qui a deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. Y..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. Y... exercerait une activité professionnelle n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, dont la demande d'admissions au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, n'allègue pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. Y... :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.