Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2001, et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 19 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative suspendu l'exécution de la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Louis X... de Viçose et lui a enjoint de restituer ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative et notamment son livre V ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X... de Viçose,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 6 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a informé M. X... de Viçose de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce titre, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est borné à relever, sans préciser les considérations sur lesquelles il se fondait, que "les conséquences qui résulteraient de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 novembre 2000 ( ...) présentent un caractère de nature à justifier l'urgence à ordonner la suspension de cet acte" ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X... de Viçose ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice des activités liées aux fonctions de consul honoraire des Pays-Bas pour la région Midi-Pyrénées de M. X... de Viçose ou un autre motif nécessite la restitution immédiate à l'intéressé de son permis de conduire ; qu'ainsi, en l'absence d'urgence, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 6 novembre 2000 ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de M. X... de Viçose tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... de Viçose la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 19 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... de Viçose devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... de Viçose tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Louis X... de Viçose.