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26/03/2001 | FRANCE | N°213734

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 213734


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Adel X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Adel X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationnalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mai 1998, de l'arrêté du 4 mai 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., au motif que la décision du 4 mai 1998 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé était illégale ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces versées au dossier que la présence de M. X... sur le territoire français n'est établie qu'à partir de 1992 ; que, célibataire sans enfant à charge, il dispose toujours d'attaches familiales en Tunisie où réside sa mère ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de régularisation de la situation administrative de l'intéressé, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur pour juger illégal le refus de séjour opposé à M. X... et pour annuler en conséquence l'arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que le requérant, qui n'établit d'ailleurs pas résider en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, qui n'étaient pas applicables à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

Considérant, que si, à l'apppui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que ses attaches familiales sont en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à son arrivée en France et que sa mère réside toujours en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêtéattaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... soutient que son séjour en France est ancien, qu'il dispose d'un travail stable et fait preuve d'une volonté d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 24 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Adel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213734
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mai 1998
Arrêté du 26 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 213734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213734.20010326
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