Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1999, présentée par M. Taoufik Y..., demeurant chez Mme Nabila X..., ..., 92130, Issy-les-Moulineaux ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationnalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 mars 1998, de l'arrêté du 20 février 1998 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que M. Y... avait introduit un recours contentieux, encore pendant devant la cour administrative d'appel de Paris, contre la décision de refus de séjour qui lui avait été opposé par le préfet de l'Essonne ne faisait pas obstacle à ce que le dit préfet pût légalement prendre l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il vivait maritalement depuis 1991 avec une ressortissante française, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à elle seule à sa reconduite à la frontière ; que la circonstance qu'il se soit marié le 25 mars 2000 avec Mlle X..., également de nationalité française, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a également fait valoir qu'il travaillait à temps partiel et étudiait depuis 1992, qu'il payait ses impôts, disposait de ressources financières suffisantes et présentait des garanties de stabilité et de bonne intégration ; que ces circonstances, à les supposer exactes, ne suffisent toutefois pas à établir que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir devant le juge d'appel de diverses circonstances liées à l'évolution de ses études, qui, dès lors qu'elles sont postérieures à l'arrêté attaqué, sont dépourvues d'incidence sur la légalité de celui-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.