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26/03/2001 | FRANCE | N°213908

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 213908


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rahal X..., demeurant chez Mme Fatima X...
... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 septembre 1999 du consul général de France à Rabat refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaret...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rahal X..., demeurant chez Mme Fatima X...
... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 septembre 1999 du consul général de France à Rabat refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé exclusivement sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ;
Considérant qu'en refusant, pour le motif susénoncé, de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant s'est toujours conformé aux dates d'expiration des visas, à l'exception de celui obtenu en 1991 en raison de son état de santé, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rahal X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213908
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 213908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213908.20010326
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