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26/03/2001 | FRANCE | N°217683

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 217683


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2000, présentée par M. Akrame X..., demeurant ... (VN) à Meknès El Manzah (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2000, présentée par M. Akrame X..., demeurant ... (VN) à Meknès El Manzah (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de longséjour en France à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait suivre des études afin de préparer le diplôme de BTS informatique industrielle au lycée technologique régional Dhuoda de Nîmes, le consul général de France à Fès (Maroc) s'est fondé sur le caractère tardif de sa demande présentée par l'intéressé au consulat le 15 septembre 1999, alors que les cours avaient débuté le 6 septembre précédent ; qu'en estimant que cette demande tardive n'établissait pas le caractère sérieux des études envisagées et ne permettait pas de lui délivrer le visa sollicité, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akrame X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 217683
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 217683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217683.20010326
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