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28/03/2001 | FRANCE | N°216267

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mars 2001, 216267


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2000, présentée par le préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite désignant l'Algérie comme pays de renvoi de M. Djamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2000, présentée par le préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite désignant l'Algérie comme pays de renvoi de M. Djamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 mai 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Djamel X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 décembre 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 1999 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant algérien, d'autre part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet aurait désigné l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel dudit jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays vers lequel M. X... devra être reconduit et que ce dernier, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ;
Sur l'appel principal :
Considérant que ni l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 novembre 1999, ni la notification de cet arrêté ne comportent la mention du pays vers lequel M. X... pourrait être reconduit ; que la lettre en date du 13 juillet 1999 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a notifié à M. X... le rejet de sa demande d'asile territorial et l'a invité à quitter le territoire français se borne à indiquer à l'intéressé les pays vers lesquels il pourrait être reconduit conformément à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au cas où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait décidé que l'éloignement de M. X... s'effectuerait à destination de l'Algérie ; que le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur l'appel incident :
Considérant que l'arrêté du 24 novembre 1999 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... vise les dispositions applicables et mentionne qu'un titre de séjour a été refusé à l'intéressé par une décision du 13 juillet 1999, notifiée le 21 juillet 1999 ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande correspondant aux fraisexposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... et les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre une décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 216267
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2001, n° 216267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216267.20010328
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