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28/03/2001 | FRANCE | N°225015

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mars 2001, 225015


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 août 2000 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 août 2000 décidant que M. Ahmad X... serait reconduit à destination de l'Iran ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 août 2000 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 août 2000 décidant que M. Ahmad X... serait reconduit à destination de l'Iran ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnancesusvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950."
Considérant que si M. X... a affirmé à l'audience du tribunal administratif qu'il est membre de l'organisation clandestine les "Moudjahidins du peuple", circonstance qui serait de nature à lui faire courir des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Iran, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 août 2000 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, accueillant le seul moyen présenté par M. X..., a annulé son arrêté du 21 août 2000 qui a fixé l'Iran comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 août 2000 est annulé en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT du 21 août 2000 fixant l'Iran comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 21 août 2000 susmentionné sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. Ahmad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 225015
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2001, n° 225015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225015.20010328
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