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30/03/2001 | FRANCE | N°173196

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 173196


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1995, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 août 1994 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Amina X... au profit de son fils Marouane ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'ent...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1995, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 août 1994 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Amina X... au profit de son fils Marouane ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "( ...) le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme X..., ressortissante marocaine qui réside sur le territoire français depuis 1984, s'est mariée au Maroc le 29 avril 1992 avec M. X... qui réside lui-même régulièrement en France depuis le 14 avril 1994 et est père de l'enfant né le 6 juin 1986 au profit duquel elle a demandé le regroupement familial ; que, dès lors, la décision attaquée, qui a refusé à Mme X... le droit au regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources dont elle justifie, a porté au droit au respect de sa vie familiale avec son fils Marouane une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les conclusions du PREFET DE L'HERAULT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 août 1994 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X... au profit de son fils Marouane ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite sous astreinte la délivrance d'un titre de séjour à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement que soit autorisé le séjour de M. X... ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la deuxième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. X... avait été modifiée en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties ont répondu qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation de M. X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente, dans un délai d'un mois, d'autoriser le séjour de M. X... au titre du regroupement familial ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente d'autoriser le séjour de M. X... au titre duregroupement familial dans un délai d'un mois.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Amina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 173196
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-349 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 173196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:173196.20010330
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