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30/03/2001 | FRANCE | N°213717

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mars 2001, 213717


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1999, présentée par M. Benjamin X..., demeurant au foyer l'Ilôt ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1999, présentée par M. Benjamin X..., demeurant au foyer l'Ilôt ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet depolice peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 1999, de la décision du 18 mars 1999 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait été notifié avant que le tribunal administratif ait statué sur le recours contentieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de refus d'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que cet arrêté, dont les conséquences seraient, selon lui, d'une extrême gravité et disproportionnées au but recherché, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification ; que, dès lors, M. X... n'établit pas que le préfet de la Somme, en prenant l'arrêté litigieux, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 213717
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 213717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213717.20010330
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