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30/03/2001 | FRANCE | N°217389

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 30 mars 2001, 217389


Vu le jugement du 15 novembre 1999, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Monique X..., épouse Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 7 juillet 1999, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la

décision du 22 avril 1999 par laquelle le ministre de l'éducat...

Vu le jugement du 15 novembre 1999, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Monique X..., épouse Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 7 juillet 1999, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de prendre en charge le remboursement de ses frais de changement de résidence sur le fondement des dispositions du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant que, par un arrêté signé le 24 septembre 1998 par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Mme Y..., professeur d'université, a été mutée de l'université de Rennes à l'université du Pacifique à Nouméa, cette mutation étant prononcée à compter du 1er septembre 1998 ;
Considérant que le droit des fonctionnaires aux indemnités de changement de résidence s'ouvre à la date à laquelle ce changement s'effectue, c'est-à-dire en principe à la date à laquelle la mutation prend effet ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard au caractère rétroactif de la mutation, il y a lieu de considérer que le droit de Mme Y... aux indemnités liées à son changement de résidence s'est ouvert au plus tard à la date à laquelle sa mutation a été prononcée soit le 24 septembre 1998 ; qu'à cette date, le décret du 22 septembre 1998, publié au Journal officiel du 23 septembre 1998, n'était pas encore entré en vigueur ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie était tenu de lui refuser le bénéfice des dispositions prévues par ce décret pour le calcul des indemnités de changement de résidence liées à sa mutation en Nouvelle-Calédonie ; que les circonstances que la date d'effet de sa mutation aurait été fixée au 1er septembre 1998 contre sa volonté et que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé la mise en route de son conjoint sur le fondement du décret du 22 septembre 1998 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 217389
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1998 éducation nationale décision attaquée confirmation
Décret 98-844 du 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 217389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217389.20010330
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